Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007968379
- Date
- 30 juin 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à "L'Eïgadié", chemin de Sainte-Croix à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en vue d'un reclassement au grade d'agent de maîtrise principal et de lui dire si le maire de La Ciotat a pu légalement l'exclure de l'avancement de grade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de La Ciotat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., agent de la commune de La Ciotat en position de détachement, qu'il a interprétée comme tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de maître ouvrier et de surveillant de travaux au titre des années 1966 à 1987 ainsi que de l'arrêté du maire de La Ciotat en date du 23 avril 1991 intégrant l'intéressé dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise en tant que cet arrêté ne le nommait pas agent de maîtrise principal, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que les tableaux d'avancement contestés étaient devenus définitifs à la date d'introduction de la demande et, d'autre part, sur ce que l'arrêté du 23 avril 1991 avait fait une exacte application des dispositions du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Considérant qu'en appel M. X... qui ne conteste pas le rejet de ses conclusions relatives aux tableaux d'avancement et à l'arrêté du 23 avril 1991, se borne à demander au Conseil d'Etat de lui dire si le maire de La Ciotat avait pu légalement l'exclure de l'avancement de grade dans les cadres de la commune en raison de son détachement à la société des eaux de Marseille ; que ces conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ciotat que la requête de M. X... ne peut être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de La Ciotat et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007968379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel