Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 7 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007968442
- Date
- 7 juillet 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1978 du conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) relative à l'agrandissement de la cantine scolaire et l'a condamné à payer à la commune une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération du 11 décembre 1978, par laquelle le conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a envisagé d'agrandir la cantine scolaire en utilisant la salle de la mairie, qui serait transférée provisoirement dans un autre local communal, se borne à exposer les intentions du conseil municipal quant à l'affectation de ces locaux, et ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 7 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007968442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel