Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969137
- Date
- 19 novembre 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Momar X..., demeurant 21, Parc de Petit Bourg à Evry (91000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française "peut être rejetée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine, et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Article 1er : Le jugement du 26 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 21 mars 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Momar X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel