Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969186
- Date
- 8 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Omar X..., annulé la décision du 16 mars 1993 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander au préfet de police, en octobre 1992, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, M. X... s'est borné à se prévaloir de l'abrogation, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 12 juin 1992, de l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre le 15 novembre 1971 ; que, par lettre du 18 décembre 1992, confirmée sur recours gracieux le 16 mars 1993, le préfet de police lui a indiqué que la décision d'abrogation susmentionnée ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit au séjour, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de suivre la procédure prévue par l'accord franco-algérien modifié pour les ressortissants algériens désireux de s'établir en France en qualité de travailleurs salariés ; qu'en statuant ainsi, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit abstenu d'examiner l'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 16 mars 1993 en retenant l'unique moyen qui lui était présenté, tiré d'une prétendue erreur de droit entachant ladite décision ; que le ministre est fondé, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement et le rejet de la demande de première instance dirigée contre la lettre du 16 mars 1993 ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1994 est annulé en tant qu'il annule la décision contenue dans la lettre du préfet de police du 16 mars 1993. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision susmentionnée sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Omar X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel