Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 21 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969856
- Date
- 21 février 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Clément Z..., demeurant 30 Grand'Rue à Valmestroff (57110) ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a fait droit à la réclamation de MM. Jean-Paul et Lucien X..., d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 5 797,16 F ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans leur requête enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants se bornent à soutenir que le tribunal administratif aurait refusé d'examiner certaines pièces du dossier ; que cette allégation n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant que, dans leurs mémoires enregistrés les 21 février et 4 avril 1996, les requérants soutiennent que le découpage de leurs parcelles n'est pas satisfaisant et que leurs terres n'ont pas été suffisamment rapprochées du centre de leur exploitation ; que, MM. Z... n'apportant pas sur ce point d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été présentés devant le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Clément Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ; Article 1er : La requête de MM. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Z..., à M. Clément Z..., à MM. Jean-Paul et Lucien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 21 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel