Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969895
- Date
- 28 mars 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général adjoint, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande du syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO, annulé les articles 4 et 13 de l'arrêté du 16 septembre 1992 du ministre de l'intérieur relatif à la commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours en interprétation d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être formé que par l'une des parties au litige ayant abouti à la décision dont l'interprétation est sollicitée ; Considérant qu'il est constant que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER n'avait pas la qualité de partie à l'instance introduite par le syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO à l'encontre de l'arrêté du 16 septembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif à la commission départementale d'action sociale et qui a donné lieu à la décision n° 143 017 du 29 décembre 1995 du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER n'est pas recevable à demander l'interprétation de ladite décision ; Article 1er : Le recours en interprétation formé par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE DE FRANCE ET D'OUTRE-MER et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel