Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969908
- Date
- 28 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Causse-et-Diège ; 2°) d'annuler éventuellement lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être contresignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour des élections, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Causse-et-Diège, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 21 juin 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel