Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 12 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970211
- Date
- 12 mai 1997
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source officielle54-08-02-02-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Article L.146-4-III du code de l'urbanisme interdisant les constructions, en dehors des espaces urbanisés, dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage - A) Appréciation du caractère urbanisé du secteur (1) - B) Détermination de la limite haute du rivage. | 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L.146-4-III du code de l'urbanisme interdisant les constructions, en dehors des espaces urbanisés, dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage - (1),RJ1 Notion d'espace urbanisé - Espace à prendre en considération - Espaces situés à proximité immédiate de la construction envisagée, quels qu'en soient les propriétaires (1). (2),RJ1 Contrôle du juge de cassation - Appréciations souveraines des juges du fond - Appréciation du caractère urbanisé du secteur (1) - Détermination de la limite haute du rivage.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPROTOUR dont le siège est BP 76, Route d'Arca à Porto Vecchio (20137), représentée par son gérant en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; la SOCIETE COPROTOUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du préfet de la Haute-Corse, annulé le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 décembre 1990 à la SOCIETE COPROTOUR ; 2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE COPROTOUR, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la cour a, le 8 juin 1993, fait connaître à la SOCIETE COPROTOUR que des pièces avaient été déposées par la partie adverse alors que l'affaire devait être appelée à l'audience du 15 juin suivant, lesdites pièces figuraient déjà au dossier de première instance ou émanaient de la requérante elle-même ; que cette dernière n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la brièveté du délai dont elle a disposé pour répondre à cette production aurait entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prononcé l'arrêt attaqué ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ; que, se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1990 par le maire de San Nicolao à la SOCIETE COPROTOUR, ainsi que le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia avait refusé de faire droit au déféré du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de cet acte ; Considérant qu'en estimant que la "limite haute du rivage" était assimilable à la limite du domaine public la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se référant, pour déterminer cette limite "aux caractéristiques des lieux et notamment à la faible déclivité de la plage" ainsi qu'à la limite de la végétation, elle s'est bornée à apprécier souverainement, comme il lui appartenait de le faire, la situation des lieux ; Considérant qu'en jugeant que l'espace à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était constitué par "le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction", et en se référant ainsi à l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée, ou proches de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires, la Cour n'a ni édicté de condition nouvelle à l'application de la loi ni commis d'erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions ; qu'en regardant cet espace comme n'étant pas un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la Cour s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPROTOUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de la SOCIETE COPROTOUR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPROTOUR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970211
Données disponibles
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