Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970263
- Date
- 7 mai 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335 ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'un interrogatoire des parties à l'instance enregistrée sous le n° 92-5473 devant le même tribunal soit ordonné en raison du caractère qu'il estime diffamatoire du mémoire en défense présenté dans cette instance par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) ordonne qu'il soit procédé à un tel interrogatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé à être entendu dans le litige ouvert par la demande de M. Y... tendant à l'annulation du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour en qualité de visiteur, en raison du caractère que M. X... estimait diffamatoire d'un passage des observations du préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. Y... ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'ouvrait au requérant le droit d'être entendu dans une affaire à laquelle il n'était pas partie, ni celui de demander la suppression dans une des pièces de ce litige d'un document jugé par lui diffamatoire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel