Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 27 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970342
- Date
- 27 juin 1997
administratif
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source officielle61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 22 octobre 1991 rejetant la demande de la clinique Saint-Joseph à Nîmes visant à être autorisée à poursuivre des activités de procréation médicalement assistée ; 2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Joseph devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la clinique Saint-Joseph, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que, pour annuler la décision en date du 22 octobre 1991 refusant à la clinique Saint-Joseph l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre avait repris l'un des motifs d'une décision antérieure, annulée par un jugement en date du 14 décembre 1989 devenu définitif, et avait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, dans son appel, le ministre se borne à faire valoir qu'il a respecté la procédure imposée par la loi du 31 décembre 1970 et les conditions posées par le décret du 8 avril 1988 et que sa décision en date du 22 octobre 1991 est suffisamment motivée ; que de tels moyens qui ne mettent pas en cause le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que le recours du MINISTRE DE LA SANTE doit, par suite, être rejeté ; Sur les conclusions de la clinique Saint-Joseph tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la clinique Saint-Joseph la somme de 12 000 F ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL clinique Saint-Joseph une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la SARL clinique Saint-Joseph.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 27 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel