Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970811
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1996 et le 24 juin 1996, présentés par M. Kisoki X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1995 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale au plus tard le 12 octobre 1995 à 18 heures ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 octobre 1995 à 23 heures 15 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kisoli X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970811
Données disponibles
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