Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970902
- Date
- 3 septembre 1997
administratif
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source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. | 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1996 présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l Etat (ministre des affaires étrangères) à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le Conseil d Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des médecins coopérants des affaires étrangères ; 2°) de condamner l Etat à lui payer une somme de 2 500 F au titre de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que par une décision en date du 19 janvier 1996, le Conseil d Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des médecins coopérants des affaires étrangères ; Considérant qu à la date de la présente décision, le Gouvernement n a pas pris les mesures propres à assurer l exécution de la décision du 19 janvier 1996 ; qu il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l affaire, de prononcer contre l Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'égard de l'Etat (ministre des affaires étrangères), s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécutéla décision du Conseil d Etat en date du 19 janvier 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat (ministre des affaires étrangères) communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d Etat statuant au contentieux en date du 19 janvier 1996. Article 3 : L Etat versera à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel