Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971300
- Date
- 14 novembre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... RAMAN demeurant chez Me Elisabeth Y..., 38 avenue J.B. Clément à Boulogne (92100) ; M. X... RAMAN demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... RAMAN, de nationalité mauricienne, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne le 3 juillet 1996 ; qu'il est demeuré sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti pour le quitter ; qu'il est ainsi constant qu'il se trouvait dans la situation où le préfet peut, en application de l'article 22.I.3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, légalement que le préfet du Val-deMarne a, par arrêté en date du 12 décembre 1996, ordonné qu'il soit reconduit ; Considérant toutefois que M. X... RAMAN fait état, sans être démenti, de ce qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, par décision de ce jour, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a annulé, à la demande de Mme Abdool Z..., son épouse, l'arrêté de reconduite la concernant ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté, qui aurait pour effet de séparer le requérant de son épouse, en état de grossesse à la date de l'arrêté, et de sa fille, porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte qu'il doit être annulé ; Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 1996 et le jugement n° 960131 du président du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RAMAN, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971300
Données disponibles
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