Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971311
- Date
- 14 novembre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Louiza X... à destination de l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; Considérant que, pour contester le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle X..., annulé sa décision en date du 21 janvier fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière décidée le même jour, au motif que l'intéressée avait établi craindre pour sa vie dans ce pays, le PREFET DU RHONE se borne à indiquer que l'intéressée n'a pas demandé à son arrivée en France la reconnaissance de la qualité de réfugiée , qu'elle n'a fait état des menaces à son encontre, postérieurement à son interpellation à la mairie de Villefranche-surSaône , que lors de sa deuxième audition par les services de police, enfin qu'elle ne s'est pas présentée personnellement à l'audience du tribunal où elle était représentée par son conseil ; Considérant que, pour avérés qu'ils soient, et alors que le requérant ne conteste nullement l'argumentation de fond mentionnée par Mlle X..., ces éléments ne sont pas par euxmêmes suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le juge de première instance sur l'affaire litigieuse, appréciation qui résulte des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Louiza X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971311
Données disponibles
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