Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971410
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande tendant à son intégration au grade de conservateur de seconde classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriauxsuivants : ( ...) 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ; Considérant que M. X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi d'attaché territorial auprès du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Lubéron ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc sur ce point à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été cidessus analysées pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, au grade de conservateur de 2ème classe ; que c'est donc à tort que, par sa décision en date du 8 septembre 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice brut de début du grade d'attaché de 2ème classe est égal à 340 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen du requérant tiré de ce que la commission aurait dû examiner s'il remplissait les conditions pour être intégré dans le même cadre d'emplois au grade inférieur d'attaché, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Article 1er : La décision en date du 8 septembre 1994, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X..., est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Lubéron et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel