Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971444
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant Ecole de musique de la Flume, BP 17, à L'Hermitage (35590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision de la commission d'homologation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission a été signée par le président et le secrétaire, et que seule la lettre de transmission pour notification a été signée du secrétaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de la commission aurait été prise irrégulièrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par le comité syndical intercommunal de l'Ecole de musique de la Flume le 12 novembre 1986, sur un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes doté d'un indice brut terminal de 713 ; que la délibération du 12 février 1992 de ce comité ne pouvait avoir légalement d'effet rétroactif ; qu'ainsi à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, M. X... ne remplissait pas les conditions qui auraient permis à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que la commission était donc tenue de rejeter sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel