Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971623
- Date
- 12 décembre 1997
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DOGAN, demeurant Avenue Romain Rolland, BT A 2 Pte 50 à Château-Chinon (58120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 6 novembre 1996 par laquelle il a, d'une part, annulé le jugement du 9 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il annule l'arrêté pris par le préfet de la Nièvre en date du 7 juin 1995 qui prévoit le retour de M. X... vers la Turquie, d'autre part, rejeté la demande du requérant devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pris par le préfet de la Nièvre en date du 7 juin 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y... DOGAN, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision de la décision susvisée du 6 novembre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DOGAN, au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel