Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007971727
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu les requêtes enregistrées les 22 avril 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant que le moyen tiré des risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant quand il est dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de reconduite : Considérant que M. X... soutient également, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de son passé d'enquêteur principal de police ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques allégués dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à M. Mansour X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007971727
Données disponibles
- Texte intégral