Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972347
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... au Puy (43000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 4 avril 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1995 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a procédé à sa radiation du tableau ; 2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hemery, avocat de M. René X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour procéder à la radiation de M. René X... du tableau, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est fondé exclusivement sur le fait que l'intéressé n'était plus titulaire de la licence exigée par l'article L. 570 du code de la santé publique en estimant que les autorités ordinales étaient liées sur ce point par l'autorité qui s'attache à la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rendu le 24 novembre 1994 et dont il résultait que la licence qui avait été délivrée pour l'ouverture de l'officine sise ... à Vals près le Puy (Haute-Loire) à l'épouse de M. X... était devenue caduque en raison du décès de cette dernière ; Considérant que, par une décision en date du 6 juin 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que cette annulation a un effet rétroactif ; qu'il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du Conseil d'Etat que M. X..., pharmacien, qui a hérité du fonds de commerce de l'officine qui appartenait à son épouse décédée, était titulaire de la licence y afférente ; qu'ainsi, le motif retenu pour justifier la mesure de radiation repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant il est vrai que dans la présente instance, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens soutient qu'il avait compétence liée pour procéder à la radiation du tableau par application de l'article L. 524 du code de la santé publique dès lors que M. X... ne tenait pas une officine ouverte ; Mais considérant que le respect de cette dernière exigence doit s'entendre compte tenu de l'application de celles des dispositions du code de la santé publique qui subordonnent la caducité de la licence à la disparition du fonds de commerce résultant de sa fermeture définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel était le cas de l'officine transmise à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne ayant procédé à sa radiation du tableau ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 4 avril 1995 est annulée. Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel