Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972417
- Date
- 21 mai 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant 11, Cité Belle Marie à Eauze (32800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 janvier 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 1993 en tant que ce décret l'avait naturalisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. X... a été naturalisé par décret du 27 janvier 1993 ; qu'il résulte du dossier qu'il avait épousé le 13 août 1992, après le dépôt de sa demande de naturalisation, une ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'ainsi M. X... qui n'avait pas informé l'autorité administrative de ce mariage, n'avait pas le 27 janvier 1993, date de sa naturalisation, fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 janvier 1994 rapportant le décret du 27 janvier 1993 lui accordant la nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderazak X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel