Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972737
- Date
- 27 juin 1997
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Question juridique
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Solution
source officielle01-02-01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES -Exercice de la profession médicale - Pouvoir du conseil régional de l'ordre de prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer (article L.460 du code de la santé publique issu du décret du 4 mars 1959). | 55-01-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX -Pouvoir du conseil régional de l'ordre de prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer (article l.460 du code de la santé publique issu du décret du 4 mars 1959) - Dispositions ne relevant pas du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant Groupe médical Les trois fontaines, à Cergy-Pontoise (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision en date du 7 mars 1995 par laquelle le conseil régional de l ordre des médecins de l'Ile-de-France a prononcé à son encontre, en application de l article L.460 du Code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Charles X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ... ; Considérant qu'il résulte de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée que ses stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6 précité n'énonce aucune règle ni aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose dans son article 37 que "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 34 "la loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; que si au nombre de ces libertés publiques figure le libre accès à l'exercice par les citoyens d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale, il résulte des dispositions des articles L. 372-4° et L. 412 du code de la santé publique que l'exercice de la profession médicale est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre des médecins et qu'aux termes de l'article L. 382 du même code "l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels" ; que compte tenu des limitations qui ont été ainsi apportées par la loi à l'exercice de la profession médicale, les dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique, qui permettaient au conseil régional de l'ordre "dans les cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" de prononcer, après expertise médicale, la suspension temporaire du droit d'exercer, ne pouvaient être regardées comme ayant édicté une mesure relevant du domaine de la loi par application des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution; que, par suite, en substituant à l'article L. 460 du code de la santé publique, par l'article 8 du décret du 4 mars 1959 susvisé, des dispositions réglementaires qui confèrent à nouveau au conseil régional le pouvoir de suspension temporaire précédemment prévu à l'article L. 460 et se bornent à en modifier certaines modalités d'exercice, le gouvernement n'a fait qu'user dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du Code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel