Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972786
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant 95 Place Charles Dullin à Yenne (73180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Plichancourt, d'autre part, à la décharge de la taxe mise à sa charge en 1990 par l'association foncière de remembrement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de le décharger de cette taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 mars 1990 : Considérant que M. X... n'a invoqué dans le délai de recours contentieux que des moyens relatifs à la légalité interne de ladite décision ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable, comme procédant d'une cause juridique distincte, le moyen relatif à la composition des commissions de remembrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "la commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée" ; que ni cet article ni aucune autre disposition n'impose à l'administration de procéder à un bornage contradictoire des parcelles avant l'intervention de la décision des commissions de remembrement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif, en jugeant que les parcelles AN 184 et A 91 ne présentaient pas la qualité de terrains à bâtir, n'a pas pour autant méconnu le fait que ces deux parcelles appartenaient l'une au compte de ses biens propres et l'autre au compte des biens en indivision ; Considérant que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision attaquée ; Sur les conclusions relatives à la taxe mise à la charge de M. X... par l'association foncière de remembrement : Considérant que ces conclusions n'étaient pas motivées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne les a rejetées comme irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel