Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972793
- Date
- 4 juillet 1997
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source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Absence - Agent ayant refusé une nouvelle affectation à l'issue d'un congé mais s'étant présenté sur son lieu de travail. | 54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Qualification d'abandon de poste.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 1993 par laquelle le président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de condamner le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Zohra X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mme X..., agent d'entretien du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville, a refusé à l'issue d'un congé de maladie d'occuper le poste auquel elle avait été affectée au motif qu'il aurait constitué un déclassement par rapport à celui qu'elle occupait avant son congé, elle s'est néanmoins présentée au terme de ce congé sur le lieu d'exercice de ses fonctions précédentes ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée, du seul fait qu'elle a refusé l'affectation qui lui était proposée, comme ayant de sa propre initiative rompu le lien qui l'unissait à son administration et comme s'étant placée en situation d'abandon de poste ; qu'en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, que Mme X... s'était rendue coupable d'abandon de poste et avait donc pu légalement être radiée des cadres pour ce motif la cour administrative a donné aux faits reprochés à Mme X... une qualification juridique erronée ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'en l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... ne peut être regardée comme ayant abandonné son poste ; que le président du syndicat mixte ne pouvait, dès lors, prendre une sanction à son encontre sans faire application des règles de la procédure disciplinaire ; que l'arrêté du 5 septembre 1993 prononçant sa radiation des cadres qui est intervenu sans que ces règles soient respectées est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 octobre 1995, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 1994 et l'arrêté du 5 septembre 1993 du président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cercy-Neuville sont annulés. Article 2 : Le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville est condamné à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972793
Données disponibles
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