Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972840
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant 15 rue nationale à Armentières (59280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 du 14 décembre 1995 par laquelle a été rejeté son recours gracieux tendant à obtenir l'annulation d'une décision dudit commandant en date du 5 octobre 1995 l'informant de l'existence d'un trop perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires d'un montant de 79 797,46 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 rejetant son recours gracieux dirigé contre une décision l'informant d'un trop perçu de rémunération 79 797,46 F correspondant au versement à un taux non dégressif de la majoration de l'indemnité pour charges militaires du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'avait pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel