Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973528
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1995 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle pour exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code de la santé publique : "Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale, que les titres et travaux dont M. X... faisait état à l'appui de sa demande d'autorisation présentée sur le fondement des dispositions précitées n'étaient pas suffisants pour justifier l'autorisation demandée, le ministre de la santé n'a entaché sa décision de refus, en date du 28 septembre 1992, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmad X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel