Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 21 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973976
- Date
- 21 février 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALVES X... demeurant Cité Franc Roisins Bât. 3 - Esc. 8 Appartement 199 à Saint-Denis (93200) ; M. ALVES X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ALVES X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. ALVES X... en première instance ; que, par suite, M. ALVES X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 juillet 1992 expulsant M. ALVES X... du territoire français a été prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse, pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant que le requérant a été condamné le 18 mars 1988 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour proxénétisme et le 2 février 1990 à sept ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Bordeaux pour viol sur mineure de moins de 15 ans ; qu'eu égard à ces faits, le ministre de l'intérieur, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement estimer que l'expulsion de M. ALVES X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'eu égard à l'imminence de la libération de M. ALVES X..., qui est effectivement sorti de prison le 26 septembre 1992, son expulsion présentait également un caractère d'urgence absolue ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale" ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des actes commis par M. ALVES X..., l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit précité une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALVES X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. ALVES X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALVES X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 21 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel