Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 21 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007974561
- Date
- 21 avril 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 20 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le décret du 25 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Boissard, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si le PREFET DE LA GIRONDE soutient que le jugement attaqué ne fait pas mention du mémoire en défense qu'il a produit, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué était entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière : Considérant qu'en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° - Si l'étranger ... dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du retrait" ; que M. X..., de nationalité turque, qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 9 mars 1995 retirant son titre de séjour, entrait dans le champ des prévisions de ces dispositions ; Considérant qu'à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision du 9 mars 1995 retirant à M. X... la carte de résident qui lui avait été délivrée en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'était pas devenue définitive ; que l'intéressé était, par suite, recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception ; Considérant que l'article 15 (1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance à M. X... d'une carte de résident disposait que ce document est délivré de plein droit "Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que, toutefois, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative retire à un étranger la carte de résident qu'il a obtenue sur ce fondement lorsqu'elle peut établir, sous le contrôle du juge, que l'étranger n'a en fait contracté mariage que dans le but d'obtenir la délivrance d'un tel titre de séjour ; que tel est le cas en l'espèce du mariage contracté le 29 avril 1991 par M. X... avec une personne de nationalité française ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage, dont la nullité a d'ailleurs été prononcée postérieurement en application des articles 146 et 184 du code civil par un jugement du 10 juin 1996 du tribunal de grande instance de Bordeaux, pour rapporter la carte de résident qu'il avait délivrée à M. X... ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le retrait du titre de séjour serait intervenu en violation de l'article 15 (1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que l'article 18 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ne rend obligatoire l'intervention de la commission départementale du séjour des étrangers qu'en ce qui concerne la situation des personnes qui satisfont soit aux conditions mises à l'octroi de la carte de résident de plein droit, soit sont au nombre de celles qui ne peuvent être expulsées selon la procédure normale ou faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. X..., en raison du caractère frauduleux de son mariage, n'entre dans aucune de ces catégories ; qu'ainsi et en tout état de cause, le PREFET DE LA GIRONDE a pu légalement rapporter la carte de résident antérieurement délivrée à l'intéressé sans avoir à consulter au préalable la commission du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 21 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007974561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel