Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 7 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007974675
- Date
- 7 mai 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, l'ordonnance en date du 11 avril 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont il a été saisi par M. Alain X... ; Vu la demande présentée le 27 octobre 1993 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; celui-ci demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Institut français d'Amérique latine a refusé de lui verser des indemnités de licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté en 1987 comme vacataire par l'Institut français d'Amérique latine, établissement culturel français à l'étranger rattaché à l'Ambassade de France au Mexique, en qualité de professeur de Français ; que, la direction de cet établissement lui ayant proposé, ainsi qu'à tout le personnel enseignant vacataire, par lettre du 29 juin 1993 un contrat prenant effet au 1er septembre suivant, M. X... a refusé de signer ce contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision" ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut français d'Amérique latine refusant de lui accorder des indemnités de licenciement, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative par laquelle lui aurait été refusée une telle indemnité ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ses conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007974675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel