Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007974725
- Date
- 11 juin 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin Y... demeurant 53, square Louis Aragon à Chambéry (73000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1990 du ministre de l'intérieur mettant M. Jacques X..., inspecteur des transmissions, à la disposition du préfet de la Savoie pour y exercer les fonctions de chef de service départemental des transmissions et de l'informatique jusqu'alors confiées à M. Y... contrôleur principal des transmissions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 24-238 du 29 mars 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont M. Y... fait appel lui a été notifié le 24 août 1992 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée le 21 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 17 avril 1990, le directeur des transmissions et de l'informatique au ministère de l'intérieur a chargé M. Jacques X... des fonctions de chef du service des transmissions et de l'informatique à la préfecture de la Savoie précédemment confiées à M. Y... ; que ce dernier avait intérêt et, par suite, qualité pour contester la nomination de M. X... ; que sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de cette décision était donc recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois ..." ; Considérant qu'il est constant qu'aucune publicité concernant la vacance de l'emploi de chef du centre des transmissions et de l'informatique à la préfecture de Chambéry n'a été effectuée préalablement à la décision du 17 avril 1990 nommant M. Jacques X... à cet emploi ; qu'ainsi ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 juillet 1992 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble la décision du 17 avril 1990 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 11 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007974725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel