Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007974834
- Date
- 16 juin 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécilia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation des décisions des 14 février et 30 mars 1992, par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour en France ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Cécilia X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a vécu toute sa vie en France, à l'exception de deux ans ; qu'elle est séparée de son mari resté en Algérie ; qu'elle est mère d'un enfant français et que toute sa famille vit en France ; que, par suite, les décisions attaquées ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 février et 30 mars 1992, par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour en France ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1992 est annulé. Article 2 : Les décisions des 14 février et 30 mars 1992, par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé à Mme X... l'admission au séjour en France sont annulées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007974834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel