Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975054
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jocelyne X..., demeurant chez Mme Thérèse X..., route de Merville à Haverskerque (62350) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 14 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Nord relative aux opérations de remembrement d'Haverskerque ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 488 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Jocelyne X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une personne qui n'est pas propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre des opérations de remembrement n'a pas qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir lesdites opérations ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle n° 694, acquise par Mlle X... postérieurement à l'arrêté du préfet du Nord fixant le périmètre du remembrement de la commune d'Haverskerque, était exclue de ce périmètre ; que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille dirigée contre la décision du 14 juin 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement dans la commune précitée était par suite irrecevable ; Considérant que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel