Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 24 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975550
- Date
- 24 octobre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996 présentée par Mme Sylvie MAUDHUIT demeurant Tour Espace 2000, ... ; Mme MAUDHUIT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2-III du décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif n° 94-484 du 9 juin 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération de matériaux modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L. 10 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme MAUDHUIT par le ministre de l'environnement : Considérant que Mme MAUDHUIT qui ne se prévaut d'aucune qualité ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 5 janvier 1996 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que la requête présentée par Mme MAUDHUIT est irrecevable et à en demander le rejet ; Article 1er : La requête de Mme MAUDHUIT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie MAUDHUIT, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 24 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel