Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975603
- Date
- 24 novembre 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourrédine X..., demeurant Oued el Ma 05 340 W. de Batna, Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 juin 1991 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. Nourrédine X..., le certificat de résidence en qualité de visiteur que celui-ci demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; Considérant que M. Nourrédine X... ne justifie pas que sa demande était fondée sur le quatrième alinéa du titre III du protocole franco-algérien relatif aux malades algériens admis dans des établissements de soins français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourrédine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel