Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 12 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975668
- Date
- 12 novembre 1997
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source officielle60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR -Accident causé par la divagation d'un bovin sur une autoroute - Recevabilité de l'assureur subrogé dans les droits de l'usager à rechercher la responsabilité de la société d'autoroute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage. | 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES -Accident causé par la divagation d'un bovin sur une autoroute - Recevabilité de l'assureur subrogé dans les droits de l'usager à rechercher la responsabilité de la société d'autoroute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse régionale des assurances-mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF) dont le siège est ... ; la Caisse régionale des assurances-mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part annulé, à la demande de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné ladite société à garantir la caisse requérante à hauteur de 10 % des sommes versées aux consorts X..., d'autre part, rejeté sa demande et son appel incident tendant à la condamnation de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à lui rembourser l'intégralité des sommes versées et, enfin, l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de condamner la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à lui verser les sommes de 471 994,99 F et 841 145,60 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale des assurances-mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France - S.A.N.E.F. -, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'en estimant que la Caisse régionale des assurances-mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF), assureur de M. Y..., propriétaire du bovin qui, divaguant sur la chaussée de l'autoroute A4, avait provoqué un accident dont furent victimes M. et Mme X..., ne pouvait rechercher la responsabilité de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), concessionnaire du service public autoroutier, que sur le terrain de la faute, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit, dès lors que la CRAMAIF, subrogée dans les droits de son assuré, reconnu responsable du dommage, était également subrogée dans les droits des victimes qui, au moment de l'accident, étaient des usagers d'un ouvrage public et dont il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle les avait indemnisés ; que la CRAMAIF pouvait, dès lors, rechercher la responsabilité de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMAIF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 mai 1994 ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 mai 1994 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale des assurances-mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF), à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 12 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel