Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 17 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975689
- Date
- 17 novembre 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Graciana X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 1994 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui vit en France avec son conjoint, ressortissant sénégalais en situation régulière et qui est mère de trois enfants dont deux sont nés en France, est entrée en France le 17 septembre 1992 avec un visa touristique de trente jours et qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de ce délai jusqu'au 6 décembre 1993, date de sa demande de régularisation au titre du regroupement familial ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2-1 du décret du 29 avril 1976 modifié, la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers qui se trouvent sur le territoire, lorsqu'ils demandent à bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, ne peut intervenir que s'ils se trouvent eux-mêmes en situation régulière ; que Mme X... étant en situation irrégulière depuis le 27 octobre 1992, le préfet de l'Aisne a pu légalement refuser de régulariser la situation de l'intéressée en application des prescriptions de ce décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que le mari de la requérante pourra engager à son sujet la procédure de regroupement familial, la décision attaquée du préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Graciana X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 17 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel