Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007975837
- Date
- 15 décembre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la décision en date du 20 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Antonio X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision du 20 novembre 1996, le Conseil d'Etat, statuantau contentieux, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, pris les mesures en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit une décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'intérieur le 11 décembre 1996 ; que par une lettre du 23 décembre 1996 le ministre a informé le Conseil d'Etat que, par une décision du 15 février 1995, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait, en exécution du jugement susvisé du 16 février 1994, statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X... ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a d'ailleurs demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a justifié, dans le délai fixé par la décision du 20 novembre 1996 susvisée, avoir pris les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris qui lui incombaient ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par la décision en date du 20 novembre 1996 du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007975837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel