Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976018
- Date
- 14 janvier 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Marie et Geneviève X..., demeurant ... ; Mlles X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Jallais ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code rural : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission. ( ...) Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article" ; Considérant que, par décision du 28 septembre 1989, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a rejeté la réclamation de Mlles X... portant sur le remembrement de leurs terres, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Jallais ; qu'en application des dispositions de l'article 15 susrappelé du code rural, Mlles X... ont manifesté auprès de la commission leur opposition à ce projet d'échanges, par un courrier du 14 novembre 1989 ; que, le 23 novembre 1989, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, après avoir constaté que les conditions prévues par ledit article étaient remplies, a décidé de rendre obligatoire la réalisation des échanges de parcelles prévus par le projet de remembrement ; que Mlles X... ont contesté devant le tribunal administratif de Nantes cette dernière décision ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent Mlles X..., à attendre la production du dossier qu'elles avaient annoncée dans leur courrier du 14 novembre 1989 pour prendre la décision de rendre obligatoire la réalisation des échanges prévus par le projet de remembrement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la question du remembrement de la commune de Jallais figurait à l'ordre du jour de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 23 novembre 1989 ; que le moyen tiré de ce que la réunion du 23 novembre 1989 n'aurait pas été régulière doit, par suite, être écarté ; Considérant que la circonstance que la parcelle 653 dite "La Justice" serait située "en limite de zone urbaine à vocation industrielle" et aurait ainsi une "valeur d'avenir", ne saurait, à elle seule, permettre de faire regarder cette parcelle comme entrant dans le champ des dispositions de l'article 20 du code rural ; Considérant que les moyens présentés par Mlles X... et relatifs à lalégalité de la décision du 28 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée du 23 novembre 1989 et doivent, par suite, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ; Article 1er : La requête de Mlles X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Marie et Geneviève X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel