Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976219
- Date
- 26 février 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatoumata épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 22 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata épouse X... lui a été notifié le 21 mai 1992 et que la notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 31 août 1995, soit après expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive, et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 1995 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Fatoumata épouse X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatoumata épouse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976219
Données disponibles
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