Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 20 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976625
- Date
- 20 novembre 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.
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Texte intégral
Vu la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la commune de la Chapelle du Lou, enregistrée sous le n° 155 111 et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Claudine Y..., annulé la délibération du 17 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a enjoint à Mme Y... de laisser entièrement libre le "chemin Louche" et de modifier sa clôture et, d'autre part, rejette la demande présentée par Mme Y..., jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir quel était le propriétaire de la parcelle n° 460 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 7 mai 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1993 annulant la délibération du 17 décembre 1990 de son conseil municipal enjoignant à Mme Y... de laisser entièrement libre le "Chemin Louche" et de modifier sa clôture, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir quel est le propriétaire de la parcelle n° 460 ; Considérant que, par un jugement en date du 5 mai 1998, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Rennes a jugé que ladite parcelle était propriété en son entier de Mme Y..., épouse X... ; que, par suite, cette dernière était fondée à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ladite délibération ; Sur les conclusions de la commune et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune à payer à Mme Y... une somme de 10 000 F ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU versera à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU, à Mme Claudine Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 20 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel