Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 13 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976691
- Date
- 13 novembre 1998
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 1994 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à M. Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les prélèvements effectués par M. Cixous dans la caisse de l'entreprise d'agence immobilière qu'il exploitait individuellement, à Dijon, ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, à compter du 30 avril 1980 et jusqu'au 31 décembre 1982, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan de celle-ci le montant d'emprunts contractés fin 1979 et début 1980, et générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation de chacun des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt sur ce point attaqué, accordé à M. Cixous la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune desdites années et résultant de ce que l'administration avait rapporté à ses bénéfices imposables une quote-part de ces frais financiers, déterminée en fonction des soldes débiteurs de son compte personnel ; que la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que lesdits frais se rattachaient à des emprunts contractés en vue d'assurer le financement de l'acquisition de locaux professionnels, à des dates où le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en déduisant de cette circonstance que les charges financières entraînées par lesdits emprunts et supportées postérieurement au 30 avril 1980 demeuraient, en tout état de cause, intégralement déductibles des bénéfices imposables des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1980 à 1982, en application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, par suite, est fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ; Considérant que, dès lors que le solde du compte personnel de M. Cixous dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur à compter du 30 avril 1980 et jusqu'au 31 décembre 1982, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 une quote-part de ces frais ; que M. Cixous, qui, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, ne conteste pas le mode de calcul et le montant des réintégrations opérées de ce chef par le vérificateur, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge de la fraction correspondante des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1982 ; Article 1er : Les articles 2 à 4 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 1994 sont annulés. Article 2 : Les conclusions conservant un objet de la requête présentée par M. Cixous devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre Cixous.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 13 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel