Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976880
- Date
- 30 juin 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES et autres, dont le siège est à CastelMouron, Saint-Gaudens (31800), le COMITE DE DEFENSE LANDORTHAIS, dont le siège est à Landorthe (31800), l'ASSOCIATION VILLENEUVOISE POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Villeneuve de Rivière (31800), et l'ASSOCIATION HABITAT SAIN, dont le siège est à Ponlat-Taillebourg (31210), représentés par leurs présidents respectifs en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 24 novembre 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 64 entre Pinas et Martres-Tolosane et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Laurent-de-Neste, Clarac et Saint-Gaudens ; Vu enregistré le 19 février 1997, l'acte par lequel Me Delvolvé, avocat des requérants déclare se désister purement et simplement de la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES et autres, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES et des autres requérants est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES et des autres requérants. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE SAINT-GAUDENS ET DE LA VALLEE DU SOUMES, au COMITE DE DEFENSE LANDORTHAIS, à l'ASSOCIATION VILLENEUVOISE POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION HABITAT-SAIN, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel