Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007977366
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatiha X... ; 2°) de rejeter la demande de Mlle Fatiha X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle Fatiha X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mlle Fatiha X... qui, après son entrée en France en 1991, s'est maintenue pendant plus de trois mois sur le territoire français sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Fatiha X... soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses trois soeurs ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle son enfant ; qu'il en résulte que le PREFET DE L' AIN, en prenant à son encontre une décision de reconduite à la frontière n'a pas porté au respect de sa vie familiale ni à celle de son frère auquel elle soutient apporter un appui et dont les enfants étaient âgés, à la date de la décision attaquée, respectivement de quinze, dix-sept et dix-huit ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L' AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle Fatiha X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' AIN, à Mlle Fatiha X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007977366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel