Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007977699
- Date
- 29 octobre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y... épouse X..., séparée de son mari résidant au Maroc, est entrée en France en septembre 1991 et a résidé régulièrement sur le territoire du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 sous couvert d'une carte de séjour en qualité de commerçant ; que sa soeur et ses deux filles résident régulièrement en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêt du préfet des Yvelines en date du 25 mars 1996 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y... épouse X... au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007977699
Données disponibles
- Texte intégral