Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978011
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel, à la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 31 juillet 1991 par lequel le préfet de la Marne a institué dans le département de la Marne un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux destinés à l'équarrissage ; 2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment ses articles 264 à 275 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...) Dans chaque département la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...) Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilos. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans le même périmètre. Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine, mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 274 du même code alors en vigueur : "Le préfet fixe, chaque fois qu'il est nécessaire, le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...) Chaque équarrisseur est tenu de présenter ( ...) (à l'appui de sa demande) ( ...) tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées dans son périmètre ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner l'exercice de la faculté donnée au préfet, par l'article 274 précité du code rural, de fixer les modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage, à la condition que l'exploitation, appréciée globalement, de cette activité qui ne se limite pas à l'enlèvement et au recyclage des cadavres d'animaux, mais englobe la collecte et le traitement de l'ensemble des produits auxquels s'applique l'article 266 du code, ne puisse s'exercer dans des conditions normales ; que, par suite, la circonstance que les seules activités de collecte et de recyclage des cadavres par les sociétés auxquelles a été confié le service de l'équarrissage dans le département de la Marne, seraient déficitaires, n'est pas de nature à justifier légalement la fixation, par le préfet, de modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage sur le fondement de l'article 274 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du préfet dela Marne du 31 juillet 1991 fixant un tarif d'enlèvement des cadavres ou lots de cadavres d'animaux ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel