Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978490
- Date
- 10 février 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kayumba X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Kayumba X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Kayumba X..., qui était âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, a été scolarisé pour la première fois en France en janvier 1987, à l'âge de dix ans ; que, depuis lors, une de ses tantes l'a pris totalement en charge et a pourvu à son éducation ainsi qu'à celle de sa soeur cadette ; que cette tante, qui réside en France sous-couvert d'une carte de résident est devenue sa mère adoptive depuis le 19 octobre 1993, date à laquelle la déclaration d'adoption a été enregistrée par l'administration zaïroise ; que l'intéressé allègue, sans être sérieusement contredit, être orphelin et n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Kayumba X... de l'arrêté en date du 22 février 1995 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kayumba X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978490
Données disponibles
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