Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 21 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978565
- Date
- 21 février 1997
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme rejetant sa réclamation relative au remembrement de Saint-Etienne-sur-Usson ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour écarter l'argumentation de Mme X... selon laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural, le tribunal administratif a relevé qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle ZE 124 (ex AB 1022) était desservie avant remembrement par un chemin de 2,33 mètres de large et que cette desserte a été remplacée dans le cadre des opérations de remembrement par un chemin d'exploitation d'une largeur de 2,50 mètres correspondant à la nature de la parcelle desservie ; que, dans son appel, la requérante n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la requête de Mme X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 21 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel