Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978586
- Date
- 24 mars 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'article 110 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que l'administration n'est pas astreinte, en cas de refus de naturalisation, à motiver sa décision ; que par suite l'absence de motivation de la décision attaquée n'a pas entaché cette dernière d'illégalité ; Considérant que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel