Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978609
- Date
- 24 mars 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OLYMPIE dont le siège social est ... prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE OLYMPIE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 10 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont elle a été rendue redevable par l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 1994 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer trois enseignes ; 2°) annule l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE OLYMPIE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application des publicités enseignes et pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant, la remise en état des lieux ; A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal pour excès de pouvoir, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délégue, statuant en référé, peut, si la demande lui est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SOCIETE OLYMPIE à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1994 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer trois enseignes ne présente un caractère sérieux de nature à justifier son annulation ; que par suite la SOCIETE OLYMPIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ; Article 1er : La requête de la SOCIETE OLYMPIE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OLYMPIE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel