Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 23 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978753
- Date
- 23 avril 1997
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 novembre 1989, présentée par M. Guy X..., demeurant 11, lotissement Le Vignoble à La Crau (83260) tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de ToulonVar en date du 8 septembre 1989 ordonnant que soit effectuée une retenue de un trentième sur son traitement pour service non fait, ensemble le rejet de son recours gracieux ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, notamment son article 4 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu l'arrêté du 4 avril 1969 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur des universités affecté à l'institut universitaire de technologie de Toulon, a refusé de déférer à la convocation qui lui avait été adressée par le directeur de cet institut pour la réunion du 26 juin 1989 de la sous-commission du jury d'admission chargé d'établir, en application de l'arrêté ministériel du 4 avril 1969, la liste des candidats susceptibles d'être admis à l'institut universitaire de technologie à la rentrée universitaire suivante ; que s'il soutient que cette souscommission était irrégulièrement composée, l'ordre qui lui a été donné d'y participer ne peut être regardé comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que M. X... n'ayant pas exécuté une partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies par l'article 3 du décret du 6 juin 1984, le président de l'université de Toulon et du Var a pu légalement opérer, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée, une retenue sur son traitement pour absence de service fait le 26 juin 1989 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 8 septembre 1989 et 24 octobre 1989 par lesquelles le président de l'Université de Toulon et du Var a ordonné la retenue d'un trentième sur le traitement de M. X... et a rejeté son recours gracieux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'Université de Toulon et du Var et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel