Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007979185
- Date
- 2 décembre 1998
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1998, présentée par Mlle Wei-Wen CHU, demeurant ... ; Mlle CHU demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mlle CHU ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date du litige : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle CHU lui a été notifié le 21 avril 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que Mlle CHU ait été souffrante et alitée à son domicile à cette date ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter du 21 avril 1998 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 mai 1998 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle CHU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle CHU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police à Mlle Wei-Wen CHU et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007979185
Données disponibles
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